logo conseil constitutionnel

Élection présidentielle 2022

Conseil-constitutionnel.fr

Que se passe-t-il en cas de décès d’un des candidats ?

L’article 7 de la Constitution, qui détermine le cadre général de l’élection du Président de la République au suffrage universel, précise les règles à respecter en cas de décès d’un des candidats à l’élection.

Le contexte historique de ces dispositions

Initialement, l’article 7 de la Constitution ne comportait pas d’autre référence à un décès que celle de la vacance de la présidence de la République, ce qui inaugurait une période d’intérim conclue par une élection présidentielle anticipée.

A la suite de l’élection présidentielle de 1974, consécutive au décès en cours de mandat du président Pompidou, les pouvoirs publics ont mené une réflexion générale sur les conditions du déroulement de l’élection présidentielle qui a donné lieu, entre autres réformes, à une large révision de l’article 7 par la loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 adoptée à cet effet.

Un dispositif à géométrie variable en fonction de la date de survenue du décès

La Constitution envisage trois hypothèses différentes, aux conséquences elles-mêmes variables, en fonction :

  • de la date plus ou moins rapprochée du scrutin à laquelle survient le décès du candidat ;
  • des attributions plus ou moins larges reconnues alors au Conseil constitutionnel.

Première hypothèse : avant la fin de la période de recueil des parrainages

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. »

Rapporté au calendrier de l’élection de 2022, l’événement surviendrait pendant la dernière semaine de recueil des parrainages. Par voie de conséquence :

  • Un décès intervenant antérieurement n’affecterait pas l’élection ;
  • Cet événement survenu dans le délai indiqué permet le report de l’élection sans pour autant l’impliquer nécessairement.

Selon la Constitution, le délai de recueil des parrainages doit ainsi pouvoir permettre, le cas échéant, une solution de substitution à la candidature ainsi interrompue qui ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre postulants à la candidature.

Deuxième hypothèse : avant le premier tour de scrutin

« Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection. »

Dans le contexte de 2022, cette période correspondrait à l’intervalle compris entre le 5 mars et le 9 avril, veille du premier tour de scrutin, c’est-à-dire à une date où l’identité des candidats est établie.

Le Conseil constitutionnel est conduit à prévoir une autre date pour l’élection, c’est-à-dire a minima le report de la date du scrutin, dans un délai suffisant, le cas échéant, pour établir une nouvelle liste de candidats.

Troisième hypothèse : entre les deux tours de scrutin

« En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. »

Si le décès intervenait entre les deux tours, c’est-à-dire dans le calendrier de 2022, entre les 11 et 23 avril, les « opérations électorales » sont reprises dès le début, ce qui comprend implicitement la procédure d’établissement des candidatures.

Les limites apportées à un éventuel report

La décision de report incombant au Conseil constitutionnel est encadrée de deux manières.

Une procédure de saisine obligatoire

« Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. »

Préalablement à toute décision, le Conseil constitutionnel doit être saisi dans des conditions qui sont soit celles prévues pour les projets de loi adoptés par le Parlement avant leur promulgation, soit celles qui encadrent la réception des parrainages. Selon une au moins des trois procédures suivantes, il peut être saisi par :

  • L’une des quatre autorités constitutionnellement qualifiées, à savoir :
    • Le Président de la République ;
    • Le Premier ministre ;
    • Le Président de l'Assemblée nationale ;
    • Le Président du Sénat ;
  • 60 députés ou 60 sénateurs ;
  • 500 citoyens d’au moins 30 départements titulaires d’un mandat électoral ou d’une fonction élective ouvrant droit à présenter une candidature.

Un report en principe limité dans le temps

« Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur. »

Dans ce cas, les conditions d’organisation du nouveau scrutin se rapprochent de celles prévues en cas de vacance de la présidence de la République, avec le même délai de report maximal de 35 jours. Ce délai très contraignant implique pour être respecté une période réduite de recueil des parrainages.