Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler ou de sanctionner les propos de campagne électorale tenus sur internet.
Ces derniers relèvent, en vertu de l’article L. 48 du code électoral, des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit une répression spéciale de certains délits, comme l’injure ou la diffamation par voie de presse.
En revanche, le Conseil constitutionnel peut être ultérieurement conduit, lorsqu’il est saisi d’un recours contre une élection, à examiner si les agissements ou la propagande électorale à laquelle un candidat ou une candidate s’est livré sur Internet n’a pas eu le caractère d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
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