Les dispositions relatives au financement et au plafonnement des campagnes électorales s'appliquent à internet. Le coût d'un site internet ouvert par un candidat ou une candidate pour les besoins de sa campagne doit donc être retracé dans son compte de campagne, dès lors qu’il s’agit, pour reprendre les termes de l'article L. 52-12 du code électoral, d’une dépense engagée en vue de l'élection.
Sont à cet égard réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat ou de la candidate et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien.
Toutefois, cette dépense doit avoir été réalisée à son profit direct et surtout avec son accord, faute de quoi elles ne peuvent être considérées comme engagées par lui en vue de recueillir des suffrages des citoyens.
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