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Élection présidentielle 2022

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Comment garantir qu’un candidat n’utilise pas ses fonctions officielles pour faire campagne ?

Plusieurs mécanismes de contrôle permettent de s’assurer qu’un candidat ou une candidate n’utilise pas ses fonctions officielles pour faire campagne.

Qu’entend-on par fonction officielle ? Tout élu qui au titre de son mandat dispose de divers moyens, humains ou financiers, en lien avec son action publique (budget de fonctionnement, chargé de communication, chauffeur…).

Le principe

Selon la loi du 6 novembre 1962, « _Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle _». Tout service officiel de communication est donc légalement astreint à un devoir de neutralité.

Quels sont les mécanismes de contrôle et qui contrôle ?

La Commission nationale de contrôle de la campagne

Elle s'assure du respect de l’égalité de traitement des candidats et des candidates de la part des services de l’État. Si elle considère comme irréguliers des faits ou des agissements portés à sa connaissance, elle peut transmettre d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) les irrégularités susceptibles d'affecter le compte de campagne du candidat ou de la candidate concerné.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Elle a pour mission, pour tout ce qui concerne la communication audiovisuelle, de garantir le pluralisme électoral.

Elle est également chargée d'assurer l'équité dans le traitement des candidats et des candidates pendant la campagne officielle. (cf. question sur les particularités de la campagne officielle).

Qu’en est-il de la presse écrite ou de la communication via internet ?

En revanche, la presse écrite n'est nullement astreinte à une obligation de neutralité.

En effet, la loi précitée rend applicables à la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle les dispositions de l'article L. 48 du code électoral, lesquelles renvoient elles-mêmes à la loi du 29 juillet 1881 garantissant la liberté de la presse.

De même, comme le précise l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et dans les limites que ce même texte édicte, la communication au public par voie électronique est libre.