Le principe du secret du vote
Les manifestations ostensibles d’opinion lors du déroulement du scrutin contreviennent au principe du secret du suffrage énoncé par l’article 3 de la Constitution et inscrit à l’article L. 59 du code électoral.
Les poursuites pénales en cas de non-respect
Est puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, « par inobservation volontaire de la loi, (…) violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité » (article L. 113 du code électoral).
Si le coupable est « fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote », la peine encourue est doublée.
Les conséquences sur le plan électoral
D’une manière générale, le non-respect du secret du vote peut entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations électorales dans un ou plusieurs bureaux de vote.
Le juge de l’élection apprécie l’influence, réelle ou potentielle, de la manifestation sur le déroulement du scrutin en vérifiant si elle a été de nature à porter atteinte à la dignité du vote ou à provoquer des désordres dans les bureaux de vote ou leur voisinage.
- Comment le Conseil constitutionnel examine-t-il les réclamations portées sur les procès-verbaux des opérations électorales ?
- Qu’est-ce qui peut conduire le Conseil constitutionnel à invalider tout ou partie des résultats d’un bureau de vote ?
- Que faire en cas d'incident dans un bureau de vote ?
- Quel est le rôle des commissions locales de recensement des votes ?
- Quel est le rôle des délégués du Conseil constitutionnel ?
- Quelles sont les commissions amenées à intervenir le jour du scrutin ?
- Un délégué du Conseil constitutionnel peut-il être désigné comme membre d’une commission intervenant en matière électorale ?