Désignés par le Conseil constitutionnel, environ 2 000 magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif suivent sur place la régularité des opérations de vote.
- Ils ont accès à tous les bureaux de vote ;
- Il est fait mention de leur nom et de l'heure de passage à la dernière page du procès-verbal des opérations ;
- Les délégués du Conseil constitutionnel effectuent toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires au moment du vote ou du dépouillement. Ils opèrent de leur propre initiative ou à la demande d'électeurs, de membres des bureaux de vote ou de représentants des candidats et candidates ;
- En cas d'irrégularité ou de difficulté constatée, ils adressent des observations au président du bureau de vote. Si celles-ci ne sont pas prises en compte, ils en font mention au procès-verbal. Le cas échéant, ils en font rapport au Conseil constitutionnel.
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 48
- Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (article 3, III)
- Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
- Comment le Conseil constitutionnel examine-t-il les réclamations portées sur les procès-verbaux des opérations électorales ?
- Qu’est-ce qui peut conduire le Conseil constitutionnel à invalider tout ou partie des résultats d’un bureau de vote ?
- Que faire en cas d'incident dans un bureau de vote ?
- Que se passe-t-il lorsqu’un électeur affiche ostensiblement pour qui il va voter dans le bureau de vote ?
- Quel est le rôle des commissions locales de recensement des votes ?
- Quelles sont les commissions amenées à intervenir le jour du scrutin ?
- Un délégué du Conseil constitutionnel peut-il être désigné comme membre d’une commission intervenant en matière électorale ?