Au niveau national
Quatre commissions ou autorités administratives indépendantes sont chargées d'un contrôle spécifique :
- La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques examine les comptes de campagne des candidats et candidates ;
- La Commission des sondages propose des règles tendant à assurer l’objectivité et la qualité des sondages. Elle veille tout particulièrement sur la régularité des sondages électoraux et peut à cet égard publier des mises en garde ;
- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôle la répartition des temps de parole entre les candidats et candidates dans le cadre de leur campagne officielle. Elle fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale. Elle adresse des recommandations aux radios et télévisions ;
- La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale est chargée de veiller à l'application du principe d'égalité de traitement des candidats et des candidates de la part des services de l'État pendant la campagne électorale. Elle est assistée au plan local par des commissions départementales de contrôle.
La Commission des sondages
La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion confie à cette Commission le soin d'assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Dans le cadre de la campagne électorale, le cas échéant dès avant l'établissement définitif de la liste des candidats, il exerce ses attributions prévues par :
- La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et plus particulièrement par ses articles 14 et 16 ;
- Le I bis de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 complété par l'article 15 du décret du 8 mars 2001.
En outre, la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 a confié à cette institution diverses compétences dans le cadre de la lutte contre la diffusion de fausses nouvelles.
La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale
À la différence des deux précédentes instances, cette Commission n'est pas permanente. Elle est créée spécialement en vue de l'élection présidentielle. Ses missions et sa composition sont fixés par le décret du 8 mars 2001. Elle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs. Cette Commission s'assure du respect de l'égalité de traitement des candidats et candidates de la part des services de l’État et, plus généralement, veille au déroulement régulier de la campagne électorale.
Au niveau départemental (ou assimilé pour l'outre-mer)
Deux commissions interviennent successivement.
La commission de contrôle de la campagne électorale
Elle constitue la représentation locale de la commission nationale. Elle est chargée de diffuser auprès de chaque électeur le texte de la déclaration et le bulletin de vote de chaque candidat ou candidate et d'acheminer les bulletins de vote en mairie. Elle est installée au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin. (cf. décret du 8 mars 2001, article 19).
La commission de recensement des votes
Comme son nom l'indique, elle intervient dans la procédure de proclamation des résultats en totalisant le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ou candidate, dans les communes de son ressort (cf. décret du 8 mars 2001, articles 25 et 28).
Une commission spécifique est chargée de ces mêmes attributions pour les Français établis hors de France.
Une autre commission électorale spécifique dispose des mêmes attributions pour les votes des personnes détenues.
- Code électoral (article L. 52-14)
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (article 5)
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article 16)
- Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel(article 15, article 13 à 21)
- Comment le Conseil constitutionnel examine-t-il les réclamations portées sur les procès-verbaux des opérations électorales ?
- Qu’est-ce qui peut conduire le Conseil constitutionnel à invalider tout ou partie des résultats d’un bureau de vote ?
- Que faire en cas d'incident dans un bureau de vote ?
- Que se passe-t-il lorsqu’un électeur affiche ostensiblement pour qui il va voter dans le bureau de vote ?
- Quel est le rôle des commissions locales de recensement des votes ?
- Quel est le rôle des délégués du Conseil constitutionnel ?
- Un délégué du Conseil constitutionnel peut-il être désigné comme membre d’une commission intervenant en matière électorale ?